J.O. 136 du 14 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 juin 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (n° 992)


NOR : MTST0755808A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 2006, portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers ;

Vu l'avenant no 114 du 10 juillet 2006 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 2 du 6 décembre 2006, relatif aux dispositifs de formation, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 août 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 mai 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant no 114 du 10 juillet 2006, les dispositions :

- dudit avenant portant actualisation de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du terme : « après- » mentionné à la 1re ligne de l'article 13, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-16 du code du travail ;

- des termes : « après entente avec l'employeur, » mentionnés au dernier alinéa de l'article 22, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;

- du dernier alinéa de l'article 24, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail est suspendu durant l'absence des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

L'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-7 du code de travail.

L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1, alinéa 1, et L. 213-4, alinéa 2, du code du travail.

L'article 17, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./ M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt no 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement.

L'article 18 (a) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt no 2600), aux termes desquelles le simple refus d'une modification du contrat opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

L'article 18 (b) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le premier paragraphe de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le deuxième paragraphe de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.

L'article 20, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

L'article 20, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail.

L'article 20, troisième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-16 du code du travail.

L'article 20, quatrième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-17 et L. 514-1 du code du travail, de l'article L. 231-10 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 4135-1 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales.

L'article 20, cinquième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 231-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, L. 122-14-15, alinéa 2, et L. 514-1, alinéa 3, du code du travail.

L'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 24, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

L'article 24, avant-dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail.

L'article 28 (c), premier tiret, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ;

L'article 30 (a), premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-13, premier alinéa, du code du travail ;

L'article 30 (a), dernier tiret, second point, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.

L'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

L'article 36 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-28-9, L. 223-4, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8-III, L. 225-12, L. 225-18, L. 226-1, L. 451-2 et L. 931-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés prévus par lesdits articles entrent dans le calcul de l'ancienneté, leur durée étant assimilée à une période de travail effectif.

L'article 39 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

L'article 40 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant, notamment, de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- de l'avenant no 2 du 6 décembre 2006 relatif aux dispositifs de formation à la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .